Décret n°89-118 du 21 février 1989

Article 2

Créé le 8 février 1992

Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article ci-dessus peut être modulé sans pouvoir excéder le double du taux annuel moyen servant de base de calcul des crédits, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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En vigueur depuis le samedi 8 février 1992