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Décret n°88-996 du 19 octobre 1988

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PHARMACIENS-CHIMISTES D'ACTIVE DES ARMÉES

Abrogé5 février 2012

Créé le 21 octobre 1988

Les pharmaciens-chimistes d'active des armées, après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées dès lors qu'ils ont accompli trois années d'exercice professionnel.

Créé le 21 octobre 1988

Les concours de l'assistanat sont organisés, chaque année, par le service de santé des armées, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées. Les pharmaciens-chimistes d'active des armées ne peuvent présenter plus de trois concours dans le même diplôme d'études spécialisées ou le même ensemble de diplômes d'études spécialisées et plus de six concours au total. La limite d'âge pour concourir est fixée à trente-six ans au 1er janvier de l'année du concours. Elle peut être reculée jusqu'à trente-huit ans, par décision du ministre chargé de la défense, pour tenir compte de sujétions liées aux obligations militaires.

Un arrêté des ministres chargés de la défense, des universités et de la santé fixe la composition des jurys, les programmes, la nature, la durée et la cotation des épreuves des concours de l'assistanat.

Créé le 21 octobre 1988

Un arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé et des universités fixe, chaque année, le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat pour chaque diplôme d'études spécialisées ou ensemble de diplômes d'études spécialisées, ainsi que la répartition de ces postes entre les circonscriptions. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des concours prévus par les articles 59 et 61 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Créé le 21 octobre 1988

Les candidats reçus aux concours choisissent, selon leur rang de classement, le diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. Ils relèvent pour leur formation, dans le cadre du troisième cycle spécialisé, des unités de formation et de recherche de la circonscription dans laquelle ils ont été nommés. Ils sont affectés dans un hôpital d'instruction des armées de cette circonscription par le directeur central du service de santé des armées.

Toutes les dispositions relatives à la formation théorique et pratique fixées par le présent décret pour l'obtention des diplômes d'études spécialisées sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, à l'exclusion des articles 20 et 21 ; le diplôme d'études spécialisées est délivré aux intéressés dans les mêmes conditions qu'aux internes. Ils reçoivent en outre une formation spécifique dans les hôpitaux d'instruction des armées.

Créé le 21 octobre 1988

Lorsqu'ils choisissent leurs postes dans les services hospitaliers ne relevant pas du service de santé des armées, les assistants des hôpitaux des armées bénéficient d'une priorité pour le choix des semestres spécifiques au diplôme d'études spécialisées. Cette priorité s'exerce après celle prévue pour les internes à l'article 19.
Dans tous les cas, ils choisissent entre eux selon les règles prévues à l'article 17.

Créé le 21 octobre 1988

Les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire durant toute leur formation spécialisée et demeurent rattachés administrativement à un hôpital d'instruction des armées, sans préjudice de l'exercice de leur pouvoir de discipline par les juridictions universitaires et par les instances disciplinaires auxquelles sont soumis les internes dans le cadre de leur formation pratique.

Leur affectation à la formation pour laquelle ils ont concouru est prononcée par l'autorité militaire responsable de l'organisation des concours.

Créé le 21 octobre 1988

Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables aux assistants et anciens assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Abrogé depuis le dimanche 5 février 2012

En vigueur du vendredi 21 octobre 1988 au samedi 4 février 2012

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PHARMACIENS-CHIMISTES D'ACTIVE DES ARMÉES
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