Décret n°88-996 du 19 octobre 1988

Article 36

Créé le 21 octobre 1988

Lorsqu'ils choisissent leurs postes dans les services hospitaliers ne relevant pas du service de santé des armées, les assistants des hôpitaux des armées bénéficient d'une priorité pour le choix des semestres spécifiques au diplôme d'études spécialisées. Cette priorité s'exerce après celle prévue pour les internes à l'article 19.
Dans tous les cas, ils choisissent entre eux selon les règles prévues à l'article 17.

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Abrogé depuis le dimanche 5 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-172 du 3 février 2012art. 27

En vigueur du vendredi 21 octobre 1988 au samedi 4 février 2012

Lorsqu'ils choisissent leurs postes dans les services hospitaliers ne relevant pas du service de santé des armées, les assistants des hôpitaux des armées bénéficient d'une priorité pour le choix des semestres spécifiques au diplôme d'études spécialisées. Cette priorité s'exerce après celle prévue pour les internes à l'article 19.

Dans tous les cas, ils choisissent entre eux selon les règles prévues à l'article 17.