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Décret n°88-996 du 19 octobre 1988

TITRE III : ACCÈS DES PHARMACIENS FRANçAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES

Abrogé5 février 2012

Créé le 21 octobre 1988 · En vigueur du 5 mai 2007 au 4 février 2012

Peuvent accéder aux formations spécialisées de pharmacie prévues au présent décret, après avoir subi avec succès les épreuves de concours spéciaux, les pharmaciens français, andorrans ou ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant d'en exercer la profession dans l'un de ces Etats membres.
Pour pouvoir se présenter, les intéressés doivent justifier de trois années d'exercice professionnel faisant appel à leur diplôme de pharmacien, selon des modalités prévues par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Créé le 21 octobre 1988 · En vigueur du 5 mai 2007 au 4 février 2012

Le concours spécial est organisé chaque année par le directeur général du centre national de gestion. Le nombre de places offertes dans chaque formation et pour chaque diplôme d'études spécialisées est fixé par arrêté des ministres chargés des universités, du budget et de la santé selon la procédure prévue à l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
L'organisation du concours, le programme, la composition des jurys, la durée, la nature et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Les candidats peuvent se présenter au cours d'une même année aux deux concours institués dans les zones géographiques mentionnées à l'article 12 du présent décret. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau aux mêmes concours qu'une seule fois au cours de l'une des années ultérieures.

Créé le 21 octobre 1988 · En vigueur du 28 septembre 2002 au 4 février 2012

Après publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit, au Centre national des concours d'internat, par ordre préférentiel, les circonscriptions et disciplines d'internat dans lesquelles ils souhaitent être affectés.

Créé le 21 octobre 1988

Les internes nommés en vertu du présent titre sont soumis au même statut et à toutes les obligations de formation applicables aux autres internes. Toutefois les articles 20 et 21 du présent décret ne leur sont pas applicables. Le diplôme leur est délivré dans les mêmes conditions qu'aux autres internes.
Il est tenu compte des compétences acquises et, le cas échéant, des fonctions d'interne déjà accomplies, ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation pharmaceutique continue selon des règles déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie de la circonscription. Les internes qui bénéficient de ce fait d'une réduction de la durée de leur formation sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.

Créé le 21 octobre 1988

Les internes nommés en application de l'article 27 du présent décret sont interclassés avec les internes mentionnés à l'article 1er du présent décret, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

Abrogé depuis le dimanche 5 février 2012

En vigueur du vendredi 21 octobre 1988 au samedi 4 février 2012

TITRE III : ACCÈS DES PHARMACIENS FRANçAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31