Décret n°88-996 du 19 octobre 1988

Article 28

Créé le 21 octobre 1988 · En vigueur du 5 mai 2007 au 4 février 2012

Le concours spécial est organisé chaque année par le directeur général du centre national de gestion. Le nombre de places offertes dans chaque formation et pour chaque diplôme d'études spécialisées est fixé par arrêté des ministres chargés des universités, du budget et de la santé selon la procédure prévue à l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
L'organisation du concours, le programme, la composition des jurys, la durée, la nature et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Les candidats peuvent se présenter au cours d'une même année aux deux concours institués dans les zones géographiques mentionnées à l'article 12 du présent décret. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau aux mêmes concours qu'une seule fois au cours de l'une des années ultérieures.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-172 du 3 février 2012art. 27

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au samedi 4 février 2012

Le concours spécial est organisé chaque année par le directeur général du centre nationalde gestion.Le nombre de places offertes dans chaque formation et pour chaque diplôme d'études spécialisées est fixé par arrêté des ministres chargés des universités, du budget et de la santé selon la procédure prévue à l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

L'organisation du concours, le programme, la composition des jurys, la

Les candidats peuvent se présenter au cours d'une même année

En vigueur du samedi 28 septembre 2002 au vendredi 4 mai 2007

Le concours spécial est organisé chaque année par le ministre

L'organisation du concours, le programme, la composition des jurys, la

Les candidats peuvent se présenter au cours d'une même année aux deux concours institués dans les zones géographiques mentionnées à l'article 12 du présent décret. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau aux mêmes concours qu'une seule fois au cours de l'une des années ultérieures.

En vigueur du mercredi 19 août 1998 au vendredi 27 septembre 2002

Le concours spécial est organisé chaque annéepar le ministre chargéde la santé.Le nombre de places offertes dans chaque formation et pour chaque diplôme d'études spécialisées est fixé par arrêté des ministres chargés des universités, du budget et de la santé selon la procédure prévue à l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

L'organisation du concours, le programme, la composition des jurys, la

Les candidats peuvent se présenter dans trois circonscriptions au cours

En vigueur du vendredi 21 octobre 1988 au mardi 18 août 1998

Les concours spéciaux sont organisés, chaque année, dans chaque circonscription, par le préfet de région mentionné à l'article 15 du présent décret. Le nombre de places offertes dans chaque formation et pour chaque diplôme d'études spécialisées est fixé par arrêté des ministres chargés des universités, du budget et de la santé selon la procédure prévue à l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

L'organisation du concours, le programme, la composition des jurys, la durée, la nature et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

Les candidats peuvent se présenter dans trois circonscriptions au cours d'une même année. En cas d'échec, ils peuvent se présenter à nouveau dans trois circonscriptions une fois au cours de l'une des années ultérieures. Ils font connaître, avant le concours, le diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer.