Décret n°88-988 du 17 octobre 1988

Article 4

Créé le 19 octobre 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

I.-Le conseil départemental exerce les attributions suivantes :

1° Il détermine les prélèvements prioritaires à effectuer pour couvrir les annuités d'emprunts visées au troisième alinéa du II de l'article 1648 A précité au profit de la ou des communes d'implantation dont les bases de taxe professionnelle sont soumises à écrêtement au titre d'un établissement mis en service avant le 1er janvier 1976. Le montant de l'annuité d'emprunt pris en charge par le fonds départemental est égal, dans la limite du produit de l'écrêtement, au total des annuités inscrit dans le budget de la commune au titre des emprunts contractés avant le 1er juillet 1975. Il est augmenté, le cas échéant, de la fraction des annuités mises à la charge de la commune au 1er juillet 1975, lorsque cette commune appartient à un groupement qui a contracté un emprunt avant cette date ;

2° Il répartit le solde disponible après ces prélèvements prioritaires en deux parts destinées respectivement aux bénéficiaires définis aux 1° et 2° du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts, de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 % de ce solde ;

3° Il détermine, s'il y a lieu, le montant du prélèvement correspondant à la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité qui revient aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues ;

4° Il établit la liste des communes et des groupements de communes qui, dans le département, sont défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et assure entre ces bénéficiaires la répartition de la première part visée au 2° ci-dessus à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet ;

5° Il établit, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, la liste des communes visées au a du 2° du II de l'article 1648 A précité et assure entre ces communes la répartition de la seconde part visée au 2° ci-dessus après déduction, s'il y a lieu, de la fraction réservée aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues conformément aux dispositions de l'article 1648 A précité.

Figurent sur cette liste les communes où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 % de la population totale de la commune. Pour l'appréciation de cette dernière condition, le nombre de salariés est multiplié par quatre.

Peuvent également figurer sur la liste les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs fixés par le conseil départemental.

II.-Lorsqu'il existe dans un département plusieurs établissements donnant lieu à écrêtement, le minimum de 40 % visé au 2° du II de l'article 1648 A précité du code général des impôts est apprécié établissement par établissement.

Les sommes réservées aux communes, groupements et organismes défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges donnent lieu à une répartition unique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

I.-Le conseil départemental exerce les attributions suivantes :

1° Il détermine les prélèvements prioritaires à effectuer pour couvrir

2° Il répartit le solde disponible après ces prélèvements prioritaires

3° Il détermine, s'il y a lieu, le montant du

4° Il établit la liste des communes et des groupements

5° Il établit, sous réserve des dispositions de l'article 6

Figurent sur cette liste les communes où sont domiciliés, au

Peuvent également figurer sur la liste les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs fixés par le conseil départemental.

II.-Lorsqu'il existe dans un département plusieurs établissements donnant lieu à

Les sommes réservées aux communes, groupements et organismes défavorisés par

En vigueur du samedi 17 janvier 2009 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2009-51 du 14 janvier 2009art. 4

I.-Le conseil général exerce les attributions suivantes :

1° Il détermine les prélèvements prioritaires à effectuer pour couvrir

2° Il répartit le solde disponible après ces prélèvements prioritaires en deux parts destinées respectivement aux bénéficiaires définis aux 1° et 2° du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts, de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 %de ce solde ;

3° Il détermine, s'il y a lieu, le montant du

4° Il établit la liste des communeset des groupementsde communesqui, dans le département, sont défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et assure entre ces bénéficiaires la répartition de la première part visée au 2° ci-dessus à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet ;

5° Il établit, sous réserve des dispositions de l'article 6

Figurent sur cette liste les communes où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 %de la population totale de la commune. Pour l'appréciation de cette dernière condition, le nombre de salariés est multiplié par quatre.

Peuvent également figurer sur la liste les communes qui justifient

II.-Lorsqu'il existe dans un département plusieurs établissements donnant lieu à écrêtement, le minimum de 40 %visé au 2° du II de l'article 1648 A précité du code général des impôts est apprécié établissement par établissement.

Les sommes réservées aux communes, groupements et organismes défavorisés par

En vigueur du mercredi 19 octobre 1988 au vendredi 16 janvier 2009

I. - Le conseil général exerce les attributions suivantes :

1° Il détermine les prélèvements prioritaires à effectuer pour couvrir les annuités d'emprunts visées au troisième alinéa du II de l'article 1648 A précité au profit de la ou des communes d'implantation dont les bases de taxe professionnelle sont soumises à écrêtement au titre d'un établissement mis en service avant le 1er janvier 1976. Le montant de l'annuité d'emprunt pris en charge par le fonds départemental est égal, dans la limite du produit de l'écrêtement, au total des annuités inscrit dans le budget de la commune au titre des emprunts contractés avant le 1er juillet 1975. Il est augmenté, le cas échéant, de la fraction des annuités mises à la charge de la commune au 1er juillet 1975, lorsque cette commune appartient à un groupement qui a contracté un emprunt avant cette date ;

2° Il répartit le solde disponible après ces prélèvements prioritaires en deux parts destinées respectivement aux bénéficiaires définis aux 1° et 2° du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts, de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 p. 100 de ce solde ;

3° Il détermine, s'il y a lieu, le montant du prélèvement correspondant à la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité qui revient aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues ;

4° Il établit la liste des communes, groupements de communes et organismes mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1970 susvisée qui, dans le département, sont défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et assure entre ces bénéficiaires la répartition de la première part visée au 2° ci-dessus à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet ;

5° Il établit, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, la liste des communes visées au a du 2° du II de l'article 1648 A précité et assure entre ces communes la répartition de la seconde part visée au 2° ci-dessus après déduction, s'il y a lieu, de la fraction réservée aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues conformément aux dispositions de l'article 1648 A précité.

Figurent sur cette liste les communes où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 p. 100 de la population totale de la commune. Pour l'appréciation de cette dernière condition, le nombre de salariés est multiplié par quatre.

Peuvent également figurer sur la liste les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs fixés par le conseil général.

II. - Lorsqu'il existe dans un département plusieurs établissements donnant lieu à écrêtement, le minimum de 40 p. 100 visé au 2° du II de l'article 1648 A précité du code général des impôts est apprécié établissement par établissement.

Les sommes réservées aux communes, groupements et organismes défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges donnent lieu à une répartition unique.