Décret n°88-988 du 17 octobre 1988

Article 2

Créé le 19 octobre 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

I.-Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux établissent et adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.

II.-Le préfet communique sans délai les informations mentionnées au I ci-dessus au président du conseil départemental du département d'implantation, qui demande à chaque établissement dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement de lui communiquer, conformément au a du 2° du II de l'article 1648 A précité, la liste non nominative de ses salariés par commune de résidence sur l'ensemble du territoire national. Le conseil départemental du département d'implantation établit la liste des départements comptant sur leur territoire des communes satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 5° du I de l'article 4 du présent décret, et la communique au préfet.

III.-Le préfet du département d'implantation communique sans délai les informations mentionnées au I aux préfets des départements figurant sur la liste mentionnée au II et aux préfets des départements où sont implantés des barrages-réservoirs et barrages-retenues au sens du b du 2° du II de l'article 1648 A précité. Chaque préfet destinataire de ces informations les communique sans délai au président du conseil départemental.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

I.-Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions

II.-Le préfet communique sans délai les informations mentionnées au I ci-dessus au président du conseil départemental du département d'implantation, qui demande à chaque établissement dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement de lui communiquer, conformément au a du 2° du II de l'article 1648 A précité, la liste non nominative de ses salariés par commune de résidence sur l'ensemble du territoire national. Le conseil départemental du département d'implantation établit la liste des départements comptant sur leur territoire des communes satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 5° du I de l'article 4 du présent décret, et la communique au préfet.

III.-Le préfet du département d'implantation communique sans délai les informations mentionnées au I aux préfets des départements figurant sur la liste mentionnée au II et aux préfets des départements où sont implantés des barrages-réservoirs et barrages-retenues au sens du b du 2° du II de l'article 1648 A précité. Chaque préfet destinataire de ces informations les communique sans délai au président du conseil départemental.

En vigueur du samedi 17 janvier 2009 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2009-51 du 14 janvier 2009art. 2

I.-Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux établissent et adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.

II.-Le préfet communique sans délailes informations mentionnées au I ci-dessus au président du conseil général du département d'implantation, qui demande à chaque établissement dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement de lui communiquer, conformément au a du 2° du II de l'article 1648 A précité, la liste non nominative de ses salariés par commune de résidence sur l'ensemble du territoire national. Le conseil général du département d'implantation établit la liste des départements comptant sur leur territoire des communes satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 5° du I de l'article 4 du présent décret, et la communique au préfet.

III.-Le préfet du département d'implantation communique sans délai les informations mentionnées au I aux préfets des départements figurant sur la liste mentionnée au IIet aux préfets des départements où sont implantés des barrages-réservoirs et barrages-retenues au sens du b du 2° du II de l'article 1648 A précité. Chaque préfet destinatairede ces informations les communique sans délaiau président du conseil général.

En vigueur du mercredi 19 octobre 1988 au vendredi 16 janvier 2009

I. - Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux établissent et adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.

II. - Le préfet communique immédiatement et simultanément les informations visées au I ci-dessus au président du conseil général du département d'implantation, aux préfets des départements limitrophes et aux préfets des départements où sont implantés des barrages-réservoirs et barrages-retenues au sens du b du 2° du II de l'article 1648 A précité. Chaque préfet de département limitrophe et de département où est implanté un barrage-réservoir ou un barrage-retenues assure la transmission immédiate au président du conseil général.