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Décret n°88-98 du 28 janvier 1988

Article 4

Créé le 30 janvier 1988

L'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.
Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.
Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires sont exclus du bénéfice de cette indemnité.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 janvier 1988 au mercredi 31 décembre 2003