Décret n°88-814 du 12 juillet 1988

Article 2-1

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, la prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.

En cas de changement de lieu, de la qualité ou de la structure d'exercice, le commissaire de justice ou le notaire informe, dans le délai d'un mois suivant la date de début de l'exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d'appel et l'instance professionnelle régionale dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1743 du 29 décembre 2022art. 1

En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, la prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.

En cas de changement de lieu, de la qualité ou de la structure d'exercice, le commissairede justice ou le notaire informe,dans le délai d'un mois suivant la date de début de l'exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d'appel etl'instance professionnelle régionale dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au samedi 31 décembre 2022

Créé parDécret n°2017-895 du 6 mai 2017art. 3

L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, met fin aux fonctions d'un notaire, d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un huissier de justice qui est nommé pour exercer dans un autre des offices dont est titulaire la société dont il est membre ou qui l'emploie prend effet à la date de la prestation de serment consécutive à cette nouvelle nomination.