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Décret n°88-702 du 9 mai 1988

Article 5

Créé le 10 mai 1988

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi d'administrateur délégué du musée du Louvre est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 ci-dessus pour accéder à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de sa promotion au dernier échelon dans son précédent grade.

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 mai 1988 au jeudi 31 décembre 1992