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Décret n°88-700 du 9 mai 1988

CHAPITRE IV : Détachement

Abrogé5 mars 1995

Créé le 1 mai 1989

La proportion de fonctionnaires des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut dépasser 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque corps.

Créé le 1 mai 1989

Dans la limite du 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps régis par le présent décret, des fonctionnaires titulaires de l'Etat ou de la fonction publique territoriale de même niveau hiérarchique peuvent y être détachés.

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 1995

En vigueur du lundi 1 mai 1989 au samedi 4 mars 1995

CHAPITRE IV : Détachement
Article 15
Article 16