Décret n°88-673 du 6 mai 1988

Article 10

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au vendredi 31 décembre 2010