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Décret n°88-657 du 6 mai 1988

Article 5

Créé le 8 mai 1988

Les dépenses correspondant aux enquêtes, examens ou analyses, aux frais de secrétariat et de déplacement ainsi que, le cas échéant, aux actions de formation destinées aux personnels, proposées à l'initiative du comité de lutte contre les infections nosocomiales dans le cadre du programme des actions de prévention mentionnées à l'article 2 (3) ci-dessus, constituent des charges d'exploitation à inclure dans les propositions budgétaires soumises à l'examen de l'assemblée délibérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 décembre 1999

Abrogé parDécret n°99-1034 du 6 décembre 1999art. 3 (Ab) JORF 11 décembre 1999

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au vendredi 10 décembre 1999