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Décret n°88-657 du 6 mai 1988

Article 2

Créé le 8 mai 1988

Ce comité a pour mission de:
1. Organiser et coordonner une surveillance continue des infections dans l'établissement : cette surveillance est exercée dans le respect des règles déontologiques relatives à la confidentialité et à l'anonymat des actes de diagnostic et de traitement ;
2. Promouvoir les actions de formation des personnels de l'établissement dans la surveillance et la lutte contre les infections nosocomiales et la transmission des infections en milieu hospitalier ;
3. Transmettre chaque année au directeur de l'établissement, qui le soumettra à l'examen de l'assemblée délibérante, un rapport d'activité et lui proposer un programme d'actions de prévention à mettre en oeuvre au cours de l'année suivante.
Dans les établissements d'hospitalisation publics, ce rapport et ce programme sont soumis à l'avis de la commission médicale d'établissement.
4. Fournir les données de la surveillance à transmettre au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que, le cas échéant, les propositions d'enquête nécessaire à la poursuite de son action.
Le comité peut également proposer toute recommandation visant à limiter le développement des infections et être appelé à donner son avis à la demande de la direction de l'établissement sur les aménagements de locaux et les acquisitions d'équipements ou de matériels susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections à l'hôpital.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 décembre 1999

Abrogé parDécret n°99-1034 du 6 décembre 1999art. 3 (Ab) JORF 11 décembre 1999

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au vendredi 10 décembre 1999