Décret n°88-646 du 6 mai 1988

Article 13

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

Peuvent être promus au grade de magasinier principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 15

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

Peuvent être promus au grade de magasinier principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ansde services effectifs dans leur grade.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 2 mai 2007

Les magasiniers spécialisés participent à la mise en place et au classement des collections et assurent leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages. Ils concourent à l'accueil du public et veillent à la sauvegarde et à la diffusion des documents ainsi qu'à la sécurité des personnes. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.