Décret n°88-646 du 6 mai 1988

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

I. - Le corps des magasiniers des bibliothèques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

II. - Ce corps, à vocation interministérielle, relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

III. - Les magasiniers des bibliothèques exercent leurs fonctions dans les services techniques, les bibliothèques et les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou d'autres départements ministériels.

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce corps comprend le grade de magasinier des bibliothèques classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de magasinier principal des bibliothèques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de magasinier principal des bibliothèques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Créé le 3 mai 2007

Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent au classement et à la conservation des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent l'équipement et l'entretien matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des personnes ainsi qu'à la sauvegarde et à la diffusion des documents. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.
Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les magasiniers peuvent être responsables d'une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le travail de l'équipe ; ils participent à l'exécution des tâches qui sont confiées aux membres de l'équipe et en suivent la réalisation.

En vigueur depuis le jeudi 3 mai 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3