Décret n°88-623 du 6 mai 1988

Article 51

Créé le 8 mai 1988

I. - Les commissions administratives instituées par le décret du 4 août 1982 précité restent en fonction jusqu'au prochain renouvellement triennal des conseils généraux.
II. - En cas de modification, en application des dispositions du présent décret et de son annexe, du classement d'un service départemental ou d'un centre, les personnels de ce service ou de ce centre conservent le bénéfice de leur grade à titre personnel.
III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, les agents des collectivités territoriales exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier non professionnel à la date de publication du présent décret conservent à titre personnel le bénéfice de leur situation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 27 décembre 1997