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Décret n°88-623 du 6 mai 1988

CHAPITRE V : Dispositions diverses

Abrogé28 décembre 1997
Abrogé28 décembre 1997

Créé le 8 mai 1988

Sont abrogées les dispositions suivantes :
1. Les articles R. 351-1 à 351-4, R. 352-1, le premier alinéa de l'article R. 352-2, les articles R. 352-3 à R. 352-6, R. 352-9 à R. 352-12, le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa de l'article R. 352-20, les articles R. 352-22, R. 352-24 à R. 352-26, le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 352-64, les articles R. 352-65, R. 352-67 à R. 352-70, le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 353-49 et l'article R. 354-16 du code des communes ;
2. Le décret du 13 août 1925 portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers ;
3. Le décret n° 67-256 du 23 mars 1967 étendant aux inspecteurs départementaux adjoints les dispositions du décret n° 59-753 du 20 juin 1959 ;
4. Les articles 10, 11 et 12 du décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours ;
5. Le décret n° 82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours.

Créé le 8 mai 1988

I. - Les commissions administratives instituées par le décret du 4 août 1982 précité restent en fonction jusqu'au prochain renouvellement triennal des conseils généraux.
II. - En cas de modification, en application des dispositions du présent décret et de son annexe, du classement d'un service départemental ou d'un centre, les personnels de ce service ou de ce centre conservent le bénéfice de leur grade à titre personnel.
III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, les agents des collectivités territoriales exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier non professionnel à la date de publication du présent décret conservent à titre personnel le bénéfice de leur situation.

Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 1997

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 27 décembre 1997

CHAPITRE V : Dispositions diverses
Article 50
Article 51