Décret n°88-565 du 5 mai 1988

Article 7

Créé le 7 mai 1988

Le directeur est secondé par un directeur des études et par un conservateur de bibliothèque.
Le directeur des études est choisi parmi les professeurs d'université, les maîtres de conférences, maîtres-assistants et personnels relevant de catégories assimilées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou les professeurs agrégés du second degré, titulaires du doctorat.
Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur et consultation du conseil scientifique, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le conservateur de la bibliothèque est choisi parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques ou, par dérogation, parmi les spécialistes que leurs compétences recommandent particulièrement pour ces fonctions. Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur et consultation du conseil scientifique, pour une durée de quatre ans renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-164 du 10 février 2011art. 28 (VD)

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 28 février 2011

Le directeur est secondé par un directeur des études et par un conservateur de bibliothèque.

Le directeur des études est choisi parmi les professeurs d'université, les maîtres de conférences, maîtres-assistants et personnels relevant de catégories assimilées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou les professeurs agrégés du second degré, titulaires du doctorat.

Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur et consultation du conseil scientifique, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le conservateur de la bibliothèque est choisi parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques ou, par dérogation, parmi les spécialistes que leurs compétences recommandent particulièrement pour ces fonctions. Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur et consultation du conseil scientifique, pour une durée de quatre ans renouvelable.