Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
Créé le 7 mai 1988
Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans ; son mandat est renouvelable une fois.
Article précédent
Article suivant
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
Créé le 7 mai 1988
Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011
En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 28 février 2011
Le directeur de l'école est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école et consultation de son conseil scientifique. Il est choisi sur présentation de deux listes, de deux noms au moins et de trois noms au plus, établies, l'une par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'autre par une commission constituée de membres du Conseil national des universités et dont la composition est définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les personnes proposées doivent relever de disciplines correspondant aux missions de l'école et appartenir soit au corps des professeurs d'université, soit au corps des maîtres de conférences, des maîtres-assistants docteurs d'Etat ou habilités, soit à des catégories de personnel assimilées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités.
Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans ; son mandat est renouvelable une fois.