Décret n°88-565 du 5 mai 1988

Article 16

Créé le 7 mai 1988

Le mandat du représentant des membres de l'Ecole française d'Extrême-Orient au conseil d'administration et au conseil scientifique a une durée d'une année. Il est renouvelable.
Le mandat des autres membres, élus ou désignés, de ces conseils a une durée de trois ans.
Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, un membre de l'un des conseils perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour la durée du mandat en cours.
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé et le décret du 11 mars 1986 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-164 du 10 février 2011art. 28 (Ab)

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 28 février 2011

Le mandat du représentant des membres de l'Ecole française d'Extrême-Orient au conseil d'administration et au conseil scientifique a une durée d'une année. Il est renouvelable.

Le mandat des autres membres, élus ou désignés, de ces conseils a une durée de trois ans.

Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, un membre de l'un des conseils perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour la durée du mandat en cours.

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé et le décret du 11 mars 1986 susvisé.