Abrogé7 août 2002
Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 22 juillet 1999 au 6 août 2002
1. Le concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 6 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 susvisé comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
2. Le concours externe sur épreuves prévu au 3° de l'article 6 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 précité comporte les épreuves écrites prévues à l'article 1er du présent décret et les épreuves pratiques suivantes :
1° Métré sommaire d'un ouvrage simple portant sur des mesures de quantité de matériaux (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;
2° Interrogation orale permettant d'apprécier les connaissances techniques générales du candidat (durée : vingt à trente minutes ; coefficient 1).
- l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiple portant sur des notions relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes techniques élémentaires en relation avec les missions des agents techniques territoriaux (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;
- l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au grade concerné (durée : quinze minutes ;
2. Le concours externe sur épreuves prévu au 3° de l'article 6 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 précité comporte les épreuves écrites prévues à l'article 1er du présent décret et les épreuves pratiques suivantes :
1° Métré sommaire d'un ouvrage simple portant sur des mesures de quantité de matériaux (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;
2° Interrogation orale permettant d'apprécier les connaissances techniques générales du candidat (durée : vingt à trente minutes ; coefficient 1).