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Décret n°88-520 du 3 mai 1988

Article 1

Créé le 6 mai 1988

Chaque université est tenue, conformément aux dispositions de l'article L. 191 du code de la santé publique, d'organiser une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée à cet effet un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.

Plusieurs établissements peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Sa constitution doit donner lieu à la conclusion d'une convention entre ces établissements.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités sont également tenus d'assurer à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article 2 ci-dessous. Ils s'acquittent de l'obligation résultant de l'article L. 191 précité éventuellement en confiant par voie contractuelle à un service de médecine préventive et de promotion de la santé, de leur choix, l'exécution des contrôles médicaux nécessaires, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.

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Abrogé depuis le vendredi 10 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1026 du 7 octobre 2008art. 10

En vigueur du vendredi 6 mai 1988 au jeudi 9 octobre 2008

Chaque université est tenue, conformément aux dispositions de l'article L. 191 du code de la santé publique, d'organiser une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée à cet effet un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.

Plusieurs établissements peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Sa constitution doit donner lieu à la conclusion d'une convention entre ces établissements.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités sont également tenus d'assurer à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article 2 ci-dessous. Ils s'acquittent de l'obligation résultant de l'article L. 191 précité éventuellement en confiant par voie contractuelle à un service de médecine préventive et de promotion de la santé, de leur choix, l'exécution des contrôles médicaux nécessaires, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.