Décret n°88-507 du 29 avril 1988

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 5 mai 1988

Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, sont intégrés dans ce corps les fonctionnaires relevant du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (Mines), et du corps des ingénieurs des travaux métrologiques respectivement régis par le décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 modifié et le décret n° 65-944 du 4 novembre 1965 modifié. Les fonctionnaires de l'un et de l'autre de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon :

GRADES

Dans les anciens corps

Dans le nouveau corps

Ingénieur divisionnaire des travaux métrologiques et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (Mines).

Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines) de classe exceptionnelle.

Ingénieur de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle.

Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines).

Ingénieur de l'industrie et des mines.

Les ingénieurs de l'industrie et des mines conservent l'ancienneté acquise dans leur corps, grade, classe et échelon antérieurs ainsi que la durée des services accomplis en position d'activité ou de détachement.

Créé le 5 mai 1988

L'article 7 du présent décret est applicable aux candidats reçus au concours organisé pour l'année 1988 en application de l'article 9 du décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 modifié.

Créé le 5 mai 1988

Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les limites d'âge prévues aux articles I c et II de l'article 4 ci-dessus sont fixées à quarante-cinq ans.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au samedi 31 décembre 2016

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Article 18
Article 19