Décret n°88-507 du 29 avril 1988

Article 3

Créé le 5 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines qui comporte dix échelons.

Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.

Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, d'unités départementales, de divisions ou de bureaux.

Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 51

En vigueur du vendredi 8 septembre 2006 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du lundi 1 août 1994 au jeudi 7 septembre 2006

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au dimanche 31 juillet 1994

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au samedi 31 juillet 1993