Abrogé7 janvier 2006
Créé le 28 avril 1988
Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonctions à l'institut à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date soit d'une mise à disposition, soit d'un congé, en application des décrets du 9 décembre 1959, du 14 avril 1981 ou du 17 janvier 1986 susvisés ;
2° D'avoir été recruté ou par un contrat à durée indéterminée ou en qualité d'attaché de recherche pour une durée maximale de quatre ans en application du décret du 14 avril 1981 susvisé, ou en qualité d'ingénieur, technicien ou agent administratif dans une des catégories de personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans le corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
1° D'être en fonctions à l'institut à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date soit d'une mise à disposition, soit d'un congé, en application des décrets du 9 décembre 1959, du 14 avril 1981 ou du 17 janvier 1986 susvisés ;
2° D'avoir été recruté ou par un contrat à durée indéterminée ou en qualité d'attaché de recherche pour une durée maximale de quatre ans en application du décret du 14 avril 1981 susvisé, ou en qualité d'ingénieur, technicien ou agent administratif dans une des catégories de personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans le corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
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