Décret n°88-451 du 21 avril 1988

Section 1 : Dispositions communes

Abrogée7 janvier 2006
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 28 avril 1988

Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonctions à l'institut à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date soit d'une mise à disposition, soit d'un congé, en application des décrets du 9 décembre 1959, du 14 avril 1981 ou du 17 janvier 1986 susvisés ;
2° D'avoir été recruté ou par un contrat à durée indéterminée ou en qualité d'attaché de recherche pour une durée maximale de quatre ans en application du décret du 14 avril 1981 susvisé, ou en qualité d'ingénieur, technicien ou agent administratif dans une des catégories de personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans le corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 28 avril 1988

Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1993 , un droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent titre dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 28 avril 1988

Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification, par l'administration de l'institut, du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 28 avril 1988

Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de réception de la notification prévue à l'article ci-dessus, pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 28 avril 1988

A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corpsd'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur de l'institut.
Ces nominations prennent effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents mentionnés à l'article 22 prend effet à la date à laquelle ils acquièrent la nationalité française.

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du jeudi 28 avril 1988 au vendredi 6 janvier 2006

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