Créé le 16 janvier 1988
Les dossiers des recours sont, après clôture de l'instruction, remis aux rapporteurs désignés par le président. Les rapporteurs préparent sur chaque affaire un rapport et un projet de jugement, qui sont ensuite transmis avec les dossiers à un commissaire du Gouvernement que désigne également le président.
Le commissaire du Gouvernement, après examen des recours, les inscrit à un rôle de séance de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.
Créé le 16 janvier 1988
La commission régionale de la tarification sanitaire et sociale en séance de jugement doit réunir au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative y compris le rapporteur. Elle ne peut valablement délibérer sur chaque affaire qu'en nombre impair. S'il y a lieu, il doit être procédé en début de séance à un tirage au sort pour désigner celui d'entre eux, le président et le rapporteur exceptés, qui devra s'abstenir au délibéré.
Créé le 16 janvier 1988
Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties peuvent elles-mêmes, ou par leur représentant qualifié, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un avocat inscrit au barreau, ou un avoué en exercice dans le ressort, présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Après quoi, le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré.
Créé le 16 janvier 1988
Après délibéré hors la présence du public et des parties, le jugement est prononcé en séance publique.
Toutefois, la commission régionale peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction qu'elle estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.
Créé le 16 janvier 1988
Les jugements prononcés par la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties s'il y a lieu et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. Ces jugements sont motivés et portent l'indication du nom des membres de la commission régionale, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la décision.
Créé le 16 janvier 1988
Lorsqu'elle annule la décision contestée, la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale fixe elle-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'elle indique.
Créé le 16 janvier 1988
La minute des jugements rendus par la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire.
Une expédition du jugement certifiée conforme par le secrétaire est immédiatement notifiée par ses soins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, ainsi que, par lettre recommandée, aux autres personnes ou autorités administratives à qui avait été communiqué le recours.
Les expéditions des jugements délivrées par le secrétaire de la commission régionale portent la formule exécutoire suivante :
" La République mande et ordonne au ministre (indication du département ministériel concerné), en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. "
Créé le 16 janvier 1988
Les jugements rendus par la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale sont insérés par extraits comportant le dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture où est situé l'établissement ou service concerné par le litige.
Créé le 16 janvier 1988
Les dispositions du code des tribunaux administratifs relatives au jugement des requêtes dont l'application n'est pas incompatible avec celle des dispositions du présent décret s'appliquent également, sous réserve des adaptations nécessaires, au jugement des recours portés devant la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale.