Abrogé1 août 1995
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995
Les chefs de service départemental sont choisis parmi les inspecteurs principaux classés au moins au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux des 3e et 4e échelons nommés chefs de service départemental conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade précédent.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux des 3e et 4e échelons nommés chefs de service départemental conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade précédent.