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Décret n°88-425 du 25 avril 1988

Article 13

Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Les chefs de service départemental sont choisis parmi les inspecteurs principaux classés au moins au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux des 3e et 4e échelons nommés chefs de service départemental conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au lundi 31 juillet 1995

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 31 juillet 1993