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Décret n°88-425 du 25 avril 1988

CHAPITRE IV : Détachement

Abrogé1 août 1995
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

La proportion maximale des fonctionnaires régis par le présent décret, susceptibles d'être placés en position de détachement, est fixée à 20 p. 100 de l'effectif du corps.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret :
1° Dans le grade de chef de service régional ou de directeur départemental, les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de cinq ans de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les directeurs centraux de laboratoire et les directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle des laboratoires de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;
2° Dans les autres grades, les administrateurs civils et les directeurs de laboratoire de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité.
En outre, les attachés principaux d'administration centrale justifiant de cinq années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent être détachés dans un emploi d'inspecteur principal.
Le nombre des emplois pourvus annuellement en application des dispositions du présent article ne peut excéder le cinquième des nominations effectuées la même année aux grades considérés.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon, lorsque l'augmentation de traitement résultant du détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret depuis plus de deux ans peuvent demander à y être intégrés. Ils sont classés avec maintien de l'ancienneté acquise au même échelon et au même grade que celui sous lequel ils étaient détachés.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 31 juillet 1995

CHAPITRE IV : Détachement
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