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Décret n°88-425 du 25 avril 1988

Article 19

Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret depuis plus de deux ans peuvent demander à y être intégrés. Ils sont classés avec maintien de l'ancienneté acquise au même échelon et au même grade que celui sous lequel ils étaient détachés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au lundi 31 juillet 1995

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 31 juillet 1993