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Décret n°88-425 du 25 avril 1988

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé1 août 1995
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Les inspecteurs principaux des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés par voie de concours et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions suivantes.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Le concours est ouvert aux commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation régis par le décret du 16 novembre 1959 susvisé et aux inspecteurs de la répression des fraudes régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé qui, d'une part, justifient de sept années de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e cinquième échelon de leur grade.
Le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des sept années de services effectifs prévus à l'alinéa ci-dessus. Il en est de même de la période probatoire d'un an prévue par l'article 5 du décret du 16 novembre 1959 susvisé, que les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés au choix doivent assurer pour être titularisés dans ce grade, ainsi que de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions du II de l'article 19 du décret du 16 novembre 1959 susvisé et de l'article 10-2 du décret du 2 mai 1972 susvisé. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans les grades de commissaire des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et d'inspecteur de la répression des fraudes.
Les conditions d'ancienneté exigées au présent article doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Le programme et les conditions d'organisation du concours, ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique et doivent être publiés au Journal officiel six mois au moins avant la date des épreuves.
L'avis annonçant chaque concours est publié au Journal officiel deux mois au moins avant la date des épreuves. Il indique le nombre des emplois offerts au concours.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

A leur nomination, les inspecteurs principaux sont classés selon le tableau ci-après :
ÉCHELON DÉTENU DANS LE GRADE de commissaire de la concurrence et de la consommation ou d'inspecteur de la répression des fraudes
SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE LA CONCURRENCE, de la consommation et de la répression des fraudes
5e, 6e et 7e échelon
Inspecteur principal 1er échelon.
Sans ancienneté.
8e échelon
Inspecteur principal 1er échelon.
Ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
9e échelon
Inspecteur principal 2e échelon.
Ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
10e échelon
Inspecteur principal 3e échelon.
Ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
11e échelon
Inspecteur principal 4e échelon.
Ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
12e échelon
Inspecteur principal 5e échelon.
Lorsque l'application des alinéas précédents aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'à leur prochain avancement d'échelon.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Peuvent également être nommés inspecteurs principaux au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le onzième échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le concours est organisé.
Il peut être procédé à une nomination au choix lorsque six nominations d'agents recrutés par concours sont intervenues.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de l'article 7 ci-dessus.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 31 juillet 1995

CHAPITRE II : Recrutement
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Article 5
Article 6
Article 7
Article 8