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Décret n°88-425 du 25 avril 1988

Article 7

Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

A leur nomination, les inspecteurs principaux sont classés selon le tableau ci-après :
ÉCHELON DÉTENU DANS LE GRADE de commissaire de la concurrence et de la consommation ou d'inspecteur de la répression des fraudes
SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE LA CONCURRENCE, de la consommation et de la répression des fraudes
5e, 6e et 7e échelon
Inspecteur principal 1er échelon.
Sans ancienneté.
8e échelon
Inspecteur principal 1er échelon.
Ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
9e échelon
Inspecteur principal 2e échelon.
Ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
10e échelon
Inspecteur principal 3e échelon.
Ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
11e échelon
Inspecteur principal 4e échelon.
Ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
12e échelon
Inspecteur principal 5e échelon.
Lorsque l'application des alinéas précédents aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'à leur prochain avancement d'échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au lundi 31 juillet 1995

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 31 juillet 1993