Décret n° 88-416 du 22 avril 1988

Article 2

Créé le 25 avril 1988 · En vigueur depuis le 30 mars 1992

Les rhums français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d'une appellation d'origine au sens de l'article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée, dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1930. Ces rhums doivent être distillés et vieillis dans l'aire géographique dont ils portent le nom.
Les dénominations définies aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits français que conjointement avec une appellation d'origine figurant au registre prévu à l'article 43 de la loi du 16 avril 1930.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 mars 1992

Modifié parDécret n°92-285 du 27 mars 1992art. 3

Les rhums français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d'une appellation d'origine au sens del'article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée,dans les conditions prévues par la loidu 16 avril 1930. Ces rhums doivent être distillés et vieillis dansl'aire géographique dont ils portent le nom.

Les dénominations définies aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits français que conjointement avec une appellation d'origine figurant au registre prévu à l'article 43 de la loi du 16 avril 1930.

En vigueur du lundi 25 avril 1988 au dimanche 29 mars 1992

Les rhums ou tafias français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d'une appellation d'origine telle que définie à l'article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée et dans les conditions prévues par celle du 16 avril 1930.

Ils doivent être distillés sur l'aire géographique dont ils portent le nom.

Les dénominations visées aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits française que conjointement avec une appellation d'origine.