Décret n° 88-416 du 22 avril 1988

Article 3

Créé le 25 avril 1988 · En vigueur depuis le 30 mars 1992

La dénomination "rhum traditionnel" suivie du nom de l'appellation d'origine est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation, réalisée dans l'aire géographique, de mélasses ou de sirops issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits dans ladite aire, présentant les principes aromatiques auxquels les rhums doivent leurs caractères spécifiques et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques supérieure ou égale à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100.
La dénomination "rhum agricole" suivie du nom de l'appellation d'origine est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique réalisée dans l'aire géographique, du jus de canne à sucre produit dans ladite aire, et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 225 g/hl d'alcool à 100 p. 100.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 mars 1992

Modifié parDécret n°92-285 du 27 mars 1992art. 4

La dénomination "rhum traditionnel" suivie du nom de l'appellation d'origineest réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation, réalisée dans l'aire géographique, de mélasses ou de sirops issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits dans ladite aire,présentant les principes aromatiques auxquels les rhums doivent leurs caractères spécifiques et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques supérieure ou égale à 225 grammes par hectolitred'alcool à 100 p. 100.

La dénomination "rhum agricole" suivie du nom de l'appellation d'origineest réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique réalisée dans l'aire géographique, du jus de canne à sucre produit dans ladite aire, et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 225 g/hl d'alcool à 100 p. 100.

En vigueur du lundi 25 avril 1988 au dimanche 29 mars 1992

La dénomination " rhum traditionnel " ou " tafia traditionnel " suivie du nom du lieu de distillation est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation, réalisée dans l'aire géographique, à partir de mélasses ou de sirops issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits dans ladite aire et présentant les principes aromatiques auxquels les rhums et les tafias doivent leurs caractères spécifiques, et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 225 g/ hl d'alcool à 100 p. 100.

La dénomination " rhum agricole " suivie du nom du lieu de distillation est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique réalisée dans l'aire géographique, du jus de canne à sucre produit dans ladite aire, et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 225 g/ hl d'alcool à 100 p. 100.