Décret n°88-404 du 20 avril 1988

Article 1

Créé le 22 avril 1988

Pour faire l'objet de la décision administrative prévue à l'article L. 510-8-2 du code de la santé publique, les requérants doivent adresser une demande, dans le délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, au préfet du département de leur résidence et justifier, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, de cinq années d'expérience professionnelle en qualité de diététicien. Le temps consacré par les intéressés à une formation technique en diététique peut entrer dans le calcul de l'ancienneté d'exercice exigée.
Leur demande, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'éducation nationale, est transmise par le préfet à la commission nationale instituée à l'article 2 du présent décret.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 22 avril 1988 au samedi 7 août 2004