Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Article 21

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 19 novembre 2008 au 15 mai 2020

La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être transmise à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.

Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.

L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 mai 2020

Abrogé parDécret n°2020-566 du 13 mai 2020art. 5

En vigueur du mercredi 19 novembre 2008 au vendredi 15 mai 2020

Modifié parDécret n°2008-1191 du 17 novembre 2008art. 3

La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit

Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant quede besoin, consulter un médecin expert agréé. Lacommission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue parl'administration. La commissionde réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. L'avisde la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité investie du pouvoirde nomination.

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au mardi 18 novembre 2008

La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être transmise à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.

L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui ne peut prendre sa décision qu'après consultation du comité médical supérieur. Celui-ci se prononce sur les conclusions de la commission de réforme accompagnées des rapports d'enquête et d'expertise ainsi que des observations de l'établissement.