Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°88-381 du 20 avril 1988

Abrogé10 novembre 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne, modifiée par la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 et n° 71-458 du 17 juin 1971 et relative à la réglementation du droit de grève dans les services de la navigation aérienne ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-1014 du 18 décembre 1987 relative au corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 64-821 du 6 août 1964 modifié portant statut du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du 17 février 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 août 1987

Le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne prévu par la loi du 18 décembre 1987 susvisée est classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique.
Pour assurer l'encadrement opérationnel des personnels qui participent directement à la fourniture des services de la circulation aérienne prévu par l'article 1er de la loi du 18 décembre 1987 susvisée, les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne doivent exercer les fonctions correspondant à la qualification maximale de contrôle de leur centre d'affectation.

Créé le 1 août 1987

Ce corps est recruté par voie de *mode* sélection professionnelle et de liste d'aptitude parmi les officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne. Le recrutement par voie de sélection professionnelle s'applique à 20 p. 100 *pourcentage* au moins des postes offerts à l'occasion de chaque opération de recrutement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque opération de recrutement, le nombre de postes offerts et leur répartition entre chacune des deux voies.
Peuvent être candidats à la sélection professionnelle les officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne âgés d'au moins trente-cinq ans âge limite* au 1er janvier *date de référence* de l'année de recrutement, ayant exercé pendant douze ans au moins *durée limite* , cette durée étant appréciée à la date de clôture des inscriptions, les fonctions correspondant à la qualification maximale de contrôle des centres de la circulation aérienne prévues aux articles 12 et 13 du décret du 6 août 1964 susvisé. Ils doivent en outre avoir accompli des stages de formation continue et exercé des fonctions définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cette sélection est effectuée par un jury, qui tient compte tant des résultats obtenus par le candidat à des épreuves professionnelles, que de leurs titres professionnels, leur formation, et leurs capacités d'initiative. Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent accéder au corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne ayant atteint le 9e échelon de leur grade et qui, soit comptent au moins vingt-trois années de service public dont douze ans d'exercice de la qualification maximale de contrôle des centres, soit sont âgés d'au moins cinquante ans au 31 décembre de l'année de recrutement.

Créé le 1 août 1987

Les fonctionnaires issus de la sélection professionnelle sont titularisés à l'issue d'un stage d'un an accompli dans les services de la navigation aérienne. Ils sont réintégrés dans leur corps d'origine si les résultats de ce stage ne sont pas suffisants. Ils peuvent néanmoins, à titre exceptionnel et après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à prolonger leur stage durant une nouvelle année, cette durée supplémentaire n'étant pas prise en compte au titre de l'ancienneté.

Créé le 1 août 1987

Le grade unique d'officier contrôleur en chef de la circulation aérienne comporte sept échelons. La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est de trois ans, cette durée moyenne pouvant être réduite ou majorée dans les conditions prévues par le décret du 14 février 1959 susvisé sans pouvoir être inférieure à deux ans et trois mois.

Créé le 1 août 1987

Les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne nommés après inscription sur la liste d'aptitude et les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'officier contrôleur principal de la circulation aérienne lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon du grade d'officier contrôleur principal de la circulation aérienne conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Créé le 1 août 1987

Pour les nominations dans le corps des officiers contrôleurs en chef prononcées au titre de 1987, 1988, 1989 et 1990 et par dérogation aux dispositions de l'article 2, peuvent se présenter à la sélection professionnelle les officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne âgés d'au moins trente-cinq ans au 1er janvier de l'année de recrutement qui occupent certaines fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et qui ont exercé l'une des qualifications prévues à l'article 13 du décret du 6 août 1964 susvisé pendant huit, neuf, dix et onze ans pour les nominations prononcées respectivement au titre de 1987, 1988, 1989 et 1990.
La durée d'exercice des qualifications est appréciée au 1er août 1987 pour les recrutements effectués au titre de l'année 1987 et à la date de clôture des inscriptions à la sélection professionnelle pour celles prononcées au titre de 1988, 1989 et 1990.

Créé le 1 août 1987

Par dérogation aux dispositions des 2e et 3e alinéas de l'article 5 ci-dessus, les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne nommés après inscription sur une liste d'aptitude jusqu'au 1er août 1990 conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon du grade d'officier contrôleur principal dans la limite de six, cinq et quatre ans , pour les nominations prononcées respectivement entre le 1er août 1987, 1988, 1989 et le 1er août de l'année suivante.
Abrogé10 novembre 1990

Créé le 1 août 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er août 1987.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé des transports,

JACQUES DOUFFIAGUES

Abrogé depuis le samedi 10 novembre 1990

Abrogé parDécret 90-998 1990-11-08 art. 33 JORF 10 novembre 1990

En vigueur du samedi 1 août 1987 au vendredi 9 novembre 1990

Décret n°88-381 du 20 avril 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10