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Décret n°88-381 du 20 avril 1988

Article 5

Créé le 1 août 1987

Les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne nommés après inscription sur la liste d'aptitude et les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'officier contrôleur principal de la circulation aérienne lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon du grade d'officier contrôleur principal de la circulation aérienne conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 novembre 1990

Abrogé parDécret n°90-998 du 8 novembre 1990art. 33 (V) JORF 10 novembre 1990

En vigueur du samedi 1 août 1987 au vendredi 9 novembre 1990

Les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne nommés après inscription sur la liste d'aptitude et les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'officier contrôleur principal de la circulation aérienne lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon du grade d'officier contrôleur principal de la circulation aérienne conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.