Abrogé par Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 - art. 33 (V) JORF 10 novembre 1990
Créé le 1 août 1987
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'officier contrôleur principal de la circulation aérienne lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon du grade d'officier contrôleur principal de la circulation aérienne conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.