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Décret n°88-381 du 20 avril 1988

Article 3

Créé le 1 août 1987

Les fonctionnaires issus de la sélection professionnelle sont titularisés à l'issue d'un stage d'un an accompli dans les services de la navigation aérienne. Ils sont réintégrés dans leur corps d'origine si les résultats de ce stage ne sont pas suffisants. Ils peuvent néanmoins, à titre exceptionnel et après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à prolonger leur stage durant une nouvelle année, cette durée supplémentaire n'étant pas prise en compte au titre de l'ancienneté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 novembre 1990

Abrogé parDécret n°90-998 du 8 novembre 1990art. 33 (V) JORF 10 novembre 1990

En vigueur du samedi 1 août 1987 au vendredi 9 novembre 1990

Les fonctionnaires issus de la sélection professionnelle sont titularisés à l'issue d'un stage d'un an accompli dans les services de la navigation aérienne. Ils sont réintégrés dans leur corps d'origine si les résultats de ce stage ne sont pas suffisants. Ils peuvent néanmoins, à titre exceptionnel et après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à prolonger leur stage durant une nouvelle année, cette durée supplémentaire n'étant pas prise en compte au titre de l'ancienneté.