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Décret n°88-381 du 20 avril 1988

Article 8

Créé le 1 août 1987

Par dérogation aux dispositions des 2e et 3e alinéas de l'article 5 ci-dessus, les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne nommés après inscription sur une liste d'aptitude jusqu'au 1er août 1990 conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon du grade d'officier contrôleur principal dans la limite de six, cinq et quatre ans , pour les nominations prononcées respectivement entre le 1er août 1987, 1988, 1989 et le 1er août de l'année suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 novembre 1990

Abrogé parDécret n°90-998 du 8 novembre 1990art. 33 (V) JORF 10 novembre 1990

En vigueur du samedi 1 août 1987 au vendredi 9 novembre 1990

Par dérogation aux dispositions des 2e et 3e alinéas de l'article 5 ci-dessus, les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne nommés après inscription sur une liste d'aptitude jusqu'au 1er août 1990 conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon du grade d'officier contrôleur principal dans la limite de six, cinq et quatre ans , pour les nominations prononcées respectivement entre le 1er août 1987, 1988, 1989 et le 1er août de l'année suivante.