Décret n°88-379 du 20 avril 1988

Article 15

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Créé le 21 avril 1988 · Abrogé le 1 janvier 2014

Le personnel de l'école comprend :

- le directeur de l'école ;

- le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche , qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;

- le secrétaire général ;

- les chefs de département ;

- les personnels chargés de la formation et de la recherche ;

- les personnels chargés de la communication et des relations internationales ;

- les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-1455 du 24 décembre 2012art. 13

En vigueur du jeudi 23 avril 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-437 du 20 avril 2009art. 1

En vigueur du vendredi 8 octobre 2004 au mercredi 22 avril 2009

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au jeudi 7 octobre 2004