Décret n°88-379 du 20 avril 1988

Article 10

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-1455 du 24 décembre 2012art. 8

Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.