Décret n°88-343 du 11 avril 1988

Article 30

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Créé le 1 septembre 1988 · Abrogé le 1 septembre 2001

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Lorsque le fonctionnaire détaché avait atteint dans son corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade dans lequel il est détaché, il est classé au dernier échelon de ce grade et conserve à titre personnel son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Le nombre des fonctionnaires placés en position de détachement en application de chacun des deux alinéas de l'article 29 ci-dessus ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du grade considéré.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps de personnels de direction avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 31 août 2001

En vigueur du jeudi 1 septembre 1988 au jeudi 31 août 1995