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Décret n°88-343 du 11 avril 1988

CHAPITRE V : Dispositions relatives au détachement

Abrogé1 septembre 2001

Créé le 1 septembre 1988 · En vigueur du 2 juillet 1992 au 31 août 2001

Peuvent être placés en position de détachement dans la 2e classe du corps des personnels de direction de 1re catégorie les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale, les inspecteurs principaux de l'enseignement technique, les professeurs des universités de 2e classe, les maîtres de conférences de 1re classe et les maîtres-assistants de 1re classe.

Créé le 1 septembre 1988 · En vigueur du 1 septembre 1995 au 31 août 2001

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Lorsque le fonctionnaire détaché avait atteint dans son corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade dans lequel il est détaché, il est classé au dernier échelon de ce grade et conserve à titre personnel son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Le nombre des fonctionnaires placés en position de détachement en application de chacun des deux alinéas de l'article 29 ci-dessus ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du grade considéré.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps de personnels de direction avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.

Créé le 1 septembre 1988

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps de personnels de direction dans lequel ils sont détachés à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur détachement.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2001

En vigueur du jeudi 1 septembre 1988 au vendredi 31 août 2001

CHAPITRE V : Dispositions relatives au détachement
Article 29
Article 30
Article 31