Décret n°88-342 du 11 avril 1988

Article 6

Créé le 13 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 septembre 2001

I. - Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur de lycée, de proviseur de lycée professionnel et de principal de collège est fixé ainsi qu'il suit :
Bonification (en points d'indice majoré) :
1re catégorie : 80 ;
2e catégorie : 100 ;
3e catégorie : 130 ;
4e catégorie : 150 ;
4e catégorie exceptionnelle : 150.
Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires bénéficient des montants fixés ci-dessus. Ces unités font l'objet d'un classement spécifique par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
II. - Les personnels de direction exerçant des fonctions de proviseur vie scolaire bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e ou de 4e catégorie. Ils font l'objet d'un classement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e catégorie.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 2001

I. - Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur de lycée, de proviseur de lycée professionneletde principal de collègeest fixé ainsi qu'il suit :

Bonification (en points d'indice majoré) :

1re catégorie : 80 ;

2e catégorie : 100 ;

3e catégorie : 130 ;

4e catégorie : 150 ;

4e catégorie exceptionnelle : 150.

Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires bénéficient des montants fixés ci-dessus. Ces unités font l'objetd'un classement spécifique par arrêté du ministre chargéde l'éducation nationale. II. - Les personnelsde direction exerçant des fonctions de proviseur vie scolaire bénéficientde la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e ou de 4e catégorie. Ils fontl'objet d'un classement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e catégorie .

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 31 août 2001

Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de

Bonification (en points nouveaux)

1re catégorie : 80 ;

2e catégorie : 100 ;

3e catégorie : 130 ;

4e catégorie : 150.

En vigueur du mercredi 13 avril 1988 au lundi 31 décembre 1990

Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur de lycée, de proviseur de lycée professionnel, de principal de collège, de directeur d'école normale d'instituteurs, de directeur d'école normale nationale d'apprentissage, de directeur de centre de formation des professeurs de l'enseignement technique de lycée technique, de directeur du centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, de directeur du centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée et de directeur du centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole, est fixé ainsi qu'il suit :

Bonification (en points nouveaux)

1re catégorie : 65 ;

2e catégorie : 100 ;

3e catégorie : 130 ;

4e catégorie : 150.