Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 1 février 2003 au 1 novembre 2010
Il est organisé chaque année un concours d'internat en médecine pour chacune des deux zones géographiques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et qui regroupent respectivement plusieurs circonscriptions mentionnées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Ce concours est ouvert pour le nombre de postes fixé pour chaque discipline d'internat par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les disciplines d'internat sont les suivantes :
Spécialités médicales ;
Santé publique ;
Médecine du travail ;
Spécialités chirurgicales ;
Biologie médicale ;
Psychiatrie ;
Anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
Pédiatrie ;
Gynécologie-obstétrique ;
Gynécologie médicale.
Les disciplines de gynécologie-obstétrique et de gynécologie médicale seront créées à compter de l'année universitaire 2003-2004.
La discipline de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale est maintenue pour les internes inscrits dans cette discipline à compter de l'année universitaire 2000-2001.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 17 mai 1998 au 1 novembre 2010
Le concours est organisé pour chaque zone géographique mentionnée à l'article 15 ci-dessus par le ministre chargé de la santé. Il peut recourir aux administrations hospitalières des centres hospitaliers universitaires des interrégions.
Il est créé, par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, à l'intérieur des circonscriptions, des subdivisions d'internat, identiques à celles mentionnées à l'article 5 du présent décret.
Créé le 8 avril 1988
L'organisation des concours, la composition des jurys, le programme, la durée, la nature et la cotation des épreuves des concours d'internat en médecine sont déterminés par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 26 janvier 2001 au 1 novembre 2010
Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à deux reprises :
1° La première lors de la session organisée pendant qu'ils effectuent la dernière année du deuxième cycle, à condition qu'aient été validés, d'une part, la totalité des enseignements théoriques du deuxième cycle et, d'autre part, l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle, à l'exclusion de ceux des quatre derniers mois de l'année universitaire en cours ;
2° La seconde :
a) Soit lors de la session organisée au cours de l'année suivante ;
b) Soit lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent le dernier semestre de résidanat, à condition qu'aient été validés les quatre premiers semestres de façon consécutive.
Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1° et au a du 2° de l'alinéa précédent les étudiants auxquels fait défaut la possession d'un certificat du deuxième cycle, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique.
En cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère collectif ou pour raison médicale dûment constatée, appréciée par le ministre chargé de la santé après consultation du président du jury, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits du candidat.
Cette période est prolongée dans les mêmes conditions lorsque les quatre semestres de résidanat n'ont pu être accomplis de façon consécutive du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.
Les candidats peuvent se présenter, lors de chacune des deux sessions prévues ci-dessus, aux concours organisés pour chacune des deux zones géographiques mentionnées à l'article 15 ci-dessus.
Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les conditions de candidature requises, il épuise un droit à concourir.
Créé le 13 janvier 1990 · En vigueur du 17 mai 1998 au 1 novembre 2010
A titre transitoire et dérogatoire aux conditions prévues à l'article 18 (2°, b) :
- les résidents ayant accédé au troisième cycle de médecine générale lors de l'année universitaire 1996-1997 peuvent se présenter aux concours de l'internat ouverts au titre de l'année universitaire 1998-1999 à la condition qu'aient été validés, à la date des concours, leurs trois premiers semestres de résidanat de façon consécutive ;
- les résidents ayant accédé au troisième cycle de médecine générale lors des années antérieures à l'année universitaire 1996-1997, sous le régime en vigueur avant le décret n° 97-494 du 16 mai 1997 susvisé, peuvent se présenter aux concours lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent leur dernier semestre de résidanat, à condition qu'aient été validés les trois premiers semestres de façon consécutive.
Créé le 17 mai 1998 · En vigueur du 22 avril 1999 au 1 novembre 2010
Pour pouvoir être classés, les candidats qui se sont présentés aux concours doivent :
a) Lorsqu'ils sont en dernière année de deuxième cycle, avoir effectué au moins sept mois de stages hospitaliers, à savoir du mois d'octobre de l'année qui précède celle du concours au mois d'avril de l'année du concours ;
b) Lorsqu'ils sont internes ou résidents, avoir validé le stage semestriel de formation pratique qui s'étend du mois de novembre de l'année précédant le concours à la fin du mois d'avril de l'année du concours.
Les dispositions du b ci-dessus ne sont pas applicables aux internes ou résidents qui sont mis en disponibilité par application des b et c de l'article 22 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
Les dispositions du a ci-dessus ne sont pas applicables aux candidats des concours des années 1995 et 1996.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 1 avril 2010 au 1 novembre 2010
Après publication des résultats, chaque candidat reçoit individuellement son classement pour chacune des zones géographiques pour lesquelles il a concouru.
La procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline est organisée en fonction du rang de classement obtenu par les candidats au concours de la zone géographique pour laquelle ils ont concouru et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les affectations sont prononcées par les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Créé le 13 janvier 1990
Si, du fait de contraintes particulières, dûment justifiées, dans l'accomplissement de son service national, un interne ne peut participer à la procédure de choix prévue à l'article 19, il participe à cette procédure avec les internes issus des concours organisés au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 1 novembre 2010
Les étudiants qui ont concouru au titre du 1° ou du 2° a du premier alinéa de l'article 18 du présent décret et qui ne peuvent justifier de la validation des stages hospitaliers des quatre derniers mois du deuxième cycle à la date fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent participer à la procédure d'affectation prévue à l'article 19, mais ne peuvent prendre part à la procédure semestrielle de choix de postes prévue par l'article 30 ci-après.
Ils gardent le bénéfice de leur concours jusqu'au concours suivant, à condition de se réinscrire en dernière année de deuxième cycle et d'effectuer l'ensemble des stages hospitaliers y afférant. S'ils valident ces derniers, ils sont interclassés, en application des dispositions de l'article 22, avec les internes issus du concours de l'année en cours.
Toutefois, en cas d'interruption de cette année de stages du fait de l'accomplissement du service national pour non report d'incorporation ou d'un congé maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, le délai du maintien de ce bénéfice est prolongé de la durée nécessaire correspondante.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 26 janvier 2001 au 1 novembre 2010
Les internes sont rattachés, après le choix, à un centre hospitalier universitaire conformément au décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé. Ils relèvent ensuite, pour leur formation pédagogique, de l'unité de formation et de recherche où ils prennent leur inscription annuelle, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de la ou des unités de formation et de recherche en médecine de la subdivision , après approbation du ou des présidents d'université concernés.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 26 janvier 2001 au 1 novembre 2010
Dans chaque subdivision d'internat sont établis un classement général, un classement par discipline et un classement par groupe de disciplines en fonction des résultats du concours de la zone géographique concernée et des choix exprimés par les intéressés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. La détermination des rangs de classement entre internes issus de concours différents est fixée selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Créé le 8 avril 1988
Les internes reçoivent une formation à temps plein. Ils préparent un des diplômes d'études spécialisées de leur discipline.
Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par les universités de la circonscription habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Créé le 8 avril 1988
Le temps de préparation du diplôme d'études spécialisées, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou extra-hospitaliers agréés et les règles de validation sont fixés pour chaque diplôme d'études spécialisées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Ils le sont par décret en ce qui concerne la biologie médicale.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 26 janvier 2001 au 1 novembre 2010
La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées ou de chacune des options d'un diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Pour chaque diplôme d'études spécialisées ou pour chaque option des diplômes qui en comportent, cet enseignant est assisté d'une commission composée d'un enseignant de chacune des autres subdivisions formant la circonscription, de la même spécialité ou de la même option. Cet enseignant est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'unités de forma tion et de recherche de la circonscription après avis des conseils des unités de formation et de recherche concernées ainsi que des enseignants de la spécialité.
Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 26 janvier 2001 au 1 novembre 2010
Les internes exercent leurs fonctions durant au moins un semestre dans les services d'un établissement autre qu'un centre hospitalier universitaire.
Les internes nommés à compter du 1er novembre 1991 exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les services d'un établissement autre qu'un centre hospitalier universitaire. Néanmoins l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, en fonction des obligations de formation de ce diplôme et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'intéressé, peut limiter à un semestre la durée de fonctions dans un établissement autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 1 novembre 1991 au 1 novembre 2010
Un arrêté des ministres chargés du budget, des universités, de la santé et de la recherche fixe les modalités d'organisation de l'année-recherche.
Un arrêté des mêmes ministres fixe chaque année le nombre de candidats qui, en fonction de leur classement au concours de l'internat, sont susceptibles de bénéficier d'une année-recherche.
Les stages effectués au cours d'une année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées.
Lorsqu'ils effectuent une année-recherche, les internes sont placés dans la position prévue à l'article 22 (b) du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 15 avril 1994 au 1 novembre 2010
Les stages extra-hospitaliers des internes font l'objet d'une convention entre le responsable de l'organisme ou laboratoire où s'effectue le stage, le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne et le directeur général du centre hospitalier régional auquel l'intéressé est rattaché, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés par l'interne ou subis par lui durant le stage. La convention désigne le maître de stage.
Les conventions de stages extra-hospitaliers pour le diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ne peuvent être conclues qu'après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 26 janvier 2001 au 1 novembre 2010
La formation pratique hospitalière est assurée sous la responsabilité du chef de service auprès duquel est affecté l'interne. Lorsque la formation pratique est accomplie dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche, l'interne est placé sous la responsabilité du directeur de l'organisme ou du laboratoire auprès duquel il est affecté. Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 1 avril 2010 au 1 novembre 2010
Les postes dans les services agréés pour la formation des internes sont offerts tous les six mois au choix des internes par discipline, ou groupe de disciplines, selon des modalités fixées par arrêté. La durée de chaque stage est d'un semestre.
Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres.A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement dans la discipline ou dans le groupe de disciplines. Les internes de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres spécifiques consécutifs dans le même service d'un centre hospitalier faisant l'objet d'une sectorisation. Les internes de santé publique peuvent, à la suite d'un seul et même choix, effectuer deux semestres spécifiques consécutifs au sein de l'Ecole nationale de la santé publique selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté, le choix est organisé dans le cadre des subdivisions d'internat, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Créé le 13 janvier 1990 · En vigueur du 26 janvier 2001 au 1 novembre 2010
Les internes peuvent être autorisés à effectuer un semestre dans un service agréé au titre d'une discipline ou d'un groupe de disciplines différents de leur discipline ou groupe de disciplines d'affectation selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les internes désireux d'effectuer un semestre dans un service agréé au titre de la médecine générale choisissent par ancienneté de fonctions validées, immédiatement après les résidents de même ancienneté.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 26 janvier 2001 au 1 novembre 2010
L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, après avis du coordonnateur mentionné à l'article 25 ci-dessus. Pour pouvoir s'inscrire définitivement au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes doivent avoir effectué au moins un semestre spécifique de la spécialité dans un service agréé au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 26 janvier 2001 au 1 novembre 2010
Les internes peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de discipline dans la subdivision où ils sont affectés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus. Cette possibilité, qui ne peut s'exercer qu'une fois, leur est offerte dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat du même concours affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
Les internes ayant changé de discipline peuvent demander que les semestres précédemment effectués soient pris en compte dans leur nouvelle formation. Ils doivent alors indiquer le diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent et obtenir l'accord du coordonnateur prévu à l'article 25 ci-dessus.
Au cas où cette prise en compte ne serait pas ou ne serait que partiellement obtenue, les internes choisissent leurs postes dans leur nouvelle discipline avec une ancienneté diminuée du nombre de semestres non pris en compte.
Les fonctions d'interne ou de résident validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche.
Les internes bénéficiant pour la durée de leur formation pratique des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 26 janvier 2001 au 1 novembre 2010
Les internes peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé, à accomplir, pour une durée maximale de deux semestres, des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés.
Ils peuvent également être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres, à accomplir à l'étranger ou à l'Ecole nationale de la santé publique deux semestres au plus de formation pratique.
Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 13 janvier 1990 au 1 novembre 2010
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux internes ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un professeur de médecine et composé d'au moins quatre membres, dont trois professeurs de médecine, désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. La thèse peut être soutenue après validation du troisième semestre de fonctions.
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine n'ouvre droit à l'exercice de la médecine en France qu'après validation complète du diplôme d'études spécialisées. Les modalités de cette validation sont fixées par un arrêté prévu à l'article 24 du présent décret.
Créé le 8 avril 1988
Un document annexé au diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionne l'intitulé du diplôme d'études spécialisées obtenu. Il est délivré aux internes ayant validé leur troisième cycle de spécialité.
Créé le 11 juin 1992 · En vigueur du 25 février 1995 au 1 novembre 2010
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent prévoir les conditions et les délais dans lesquels le titulaire d'un diplôme d'études spécialisées peut demander la délivrance d'un autre diplôme d'études spécialisées de la même discipline d'internat, créé postérieurement à la date de son inscription définitive. Ils définissent notamment les conditions équivalentes de formation auxquelles l'intéressé devait satisfaire.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus :
a) Les titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées de la discipline des spécialités chirurgicales peuvent demander la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale par équivalence, même s'il a été créé antérieurement à la date de leur inscription définitive ;
b) Les titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de la qualification en recherche médicale peuvent demander la délivrance d'un autre diplôme d'études spécialisées créé postérieurement à la date de leur inscription définitive et antérieurement à la date de publication du décret n° 95-192 du 23 février 1995.