Décret n°88-321 du 7 avril 1988

Article 18

Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 26 janvier 2001 au 1 novembre 2010

Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à deux reprises :
1° La première lors de la session organisée pendant qu'ils effectuent la dernière année du deuxième cycle, à condition qu'aient été validés, d'une part, la totalité des enseignements théoriques du deuxième cycle et, d'autre part, l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle, à l'exclusion de ceux des quatre derniers mois de l'année universitaire en cours ;
2° La seconde :
a) Soit lors de la session organisée au cours de l'année suivante ;
b) Soit lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent le dernier semestre de résidanat, à condition qu'aient été validés les quatre premiers semestres de façon consécutive.
Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1° et au a du 2° de l'alinéa précédent les étudiants auxquels fait défaut la possession d'un certificat du deuxième cycle, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique.
En cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère collectif ou pour raison médicale dûment constatée, appréciée par le ministre chargé de la santé après consultation du président du jury, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits du candidat.
Cette période est prolongée dans les mêmes conditions lorsque les quatre semestres de résidanat n'ont pu être accomplis de façon consécutive du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.
Les candidats peuvent se présenter, lors de chacune des deux sessions prévues ci-dessus, aux concours organisés pour chacune des deux zones géographiques mentionnées à l'article 15 ci-dessus.
Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les conditions de candidature requises, il épuise un droit à concourir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 2 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-700 du 25 juin 2010art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 26 janvier 2001 au lundi 1 novembre 2010

Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat

1° La première lors de la session organisée pendant qu'ils

2° La seconde :

a) Soit lors de la session organisée au cours de

b) Soit lors de la session organisée au cours de

Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1°

En cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère collectif ou pour raison médicale dûment constatée, appréciée par le ministre chargéde la santé après consultation du président du jury, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits du candidat.

Cette période est prolongée dans les mêmes conditions lorsque les

Les candidats peuvent se présenter, lors de chacune des deux

Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les

En vigueur du dimanche 17 mai 1998 au jeudi 25 janvier 2001

Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat

1° La première lors de la session organisée pendant qu'ils effectuent la dernière année du deuxième cycle, à condition qu' aient été validés,d'une part, la totalité des enseignements théoriques du deuxième cycle et, d'autre part, l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle, à l'exclusion de ceux des quatre derniers mois de l'année universitaire en cours ;

2° La seconde :

a) Soit lors de la session organisée au cours de

b) Soit lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent le dernier semestre de résidanat, à condition qu' aient été validésles quatre premiers semestres de façon consécutive.

Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1°

En cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.

Cette période est prolongée dans les mêmes conditions lorsque les quatre semestres de résidanat n'ont pu être accomplis de façon consécutive du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.

Les candidats peuvent se présenter, lors de chacune des deux sessions prévues ci-dessus, aux concours organisés pour chacune desdeux zones géographiques mentionnées à l'article 15 ci-dessus.

Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au samedi 16 mai 1998

Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat

La première lorsde la session organisée pendant qu'ils effectuent la dernièreannée du deuxième cycle, à condition qu'ils aient validé, d'une part, la totalité des enseignements théoriques dudeuxième cycle et, d'autre part, l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle à l'exclusion de ceux des quatre derniers mois de l'année universitaire en cours;

La seconde :

a) Soit lors de la session organisée au cours de

b) Soit lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent le dernier semestre de résidanat, à condition qu'ils aient validé les trois premiers semestres de façon consécutive.

Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1°

Encas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.

Cette période estprolongée dans les mêmes conditions lorsque les trois semestres derésidanat n'ont pu être accomplis de façon consécutivedu fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.

Les candidats aux concours peuvent se présenter, lors de chacune

Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les

En vigueur du jeudi 11 juin 1992 au vendredi 31 décembre 1993

Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat

1° Lors de la session organisée au cours de l'année

2° a) Soit lors de la session organisée au cours

b) Soit lors de la session organisée au cours de

Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1°

Toutefois, en cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de

Cette période peut être prolongée pour les mêmes raisons lorsque

Les candidats aux concours peuvent se présenter, lors de chacune des deux sessions prévues ci-dessus, dans les deux zones géographiques mentionnéesà l'article 15 ci-dessus.

Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les

En vigueur du samedi 13 janvier 1990 au mercredi 10 juin 1992

Les étudiants enmédecine peuvent se présenter aux concours d'internat à deux reprises :

1° Lorsde la session organisée au cours de l'année civile où ils ont validé le deuxième cycle des études médicales ;

2° a) Soit lors de la session organisée au cours de l'année suivante; b) Soitlors de la session organisée au coursde l'année civile où ils obtiennent la qualification enmédecine générale à condition qu'ils aient accompli le résidanat en deux années universitaires consécutives.

Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1° et au a du 2° de l'alinéa précédent les étudiants auxquels fait défaut la possession d'un certificat du deuxième cycle, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique.

Toutefois, en cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.

Cette période peut être prolongée pourles mêmes raisons lorsque le résidanat n'a pu être accompli en deux années consécutivesdu fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.

Les candidats aux concours peuvent se présenter, lors de chacune des deux sessions prévues ci-dessus, dans trois des circonscriptions visées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les

En vigueur du vendredi 8 avril 1988 au vendredi 12 janvier 1990

Les étudiants de troisième cycle de médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à deux reprises :

la première lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils ont validé le deuxième cycle des études médicales ;

la seconde, soit lors de la session organisée l'année suivante, soit lors de la session qui suit la validation de leur troisième cycle de médecine générale à condition que celui-ci ait été effectué en deux années universitaires consécutives.

Toutefois, en cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.

Il en est de même dans l'hypothèse où les candidats se présentent à la session qui suit la validation de leur troisième cycle de médecine générale quand un ou plusieurs stages n'ont pu être validés du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.

Les candidats aux concours peuvent se présenter, lors de chacune des deux sessions annuelles prévues ci-dessus, dans trois des circonscriptions visées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les conditions de candidature requises, il épuise un droit à concourir.