Décret n°88-295 du 28 mars 1988

Article 14

Créé le 31 mars 1988

Pour les demandes n'excédant pas cinquante créations d'emplois supplémentaires, la prime d'emploi est accordée par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné.

Pour les demandes excédant cinquante emplois, la prime d'emploi est accordée sur décision conjointe du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué chargé du budget.

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En vigueur depuis le jeudi 31 mars 1988