Décret n°88-295 du 28 mars 1988

Article 13

Créé le 31 mars 1988

L'employeur adresse au représentant de l'Etat la demande d'attribution, en y joignant les justifications relatives aux effectifs, à la date et au nombre des recrutements à effectuer, à la création nette d'emplois et aux salaires à percevoir par les intéressés ainsi qu'une description du programme d'investissement assortie de comptes prévisionnels.
Le représentant de l'Etat statue dans un délai d'un mois après réception des éléments prévus au premier alinéa du présent article.

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En vigueur depuis le jeudi 31 mars 1988