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Décret n°88-281 du 22 mars 1988

Article 2

Créé le 30 juin 1990

La direction des sports est chargée de toutes actions en faveur des activités physiques et sportives sous toutes leurs formes et pour tous les âges : sport de haut niveau, sport de masse ou pratiques individuelles.
A ce titre :
Elle a compétence en matière de sport civil, national et international et, en liaison avec l'éducation nationale, en matière de sport scolaire et universitaire international ;
Elle gère et contrôle l'aide de l'Etat aux fédérations, groupements, comités et associations sportifs ainsi que les moyens du fonds national pour le développement du sport ;
En liaison avec les différents départements ministériels et avec les associations, elle définit les objectifs des actions de formation aux métiers et à l'encadrement du sport et participe à leur mise en oeuvre au sein des services publics de formation ;
Elle établit la réglementation relative aux brevets d'Etat, elle contrôle les formations et organise les examens conduisant à la délivrance de ces brevets ;
Elle organise la médecine du sport ;
Elle coordonne les actions de recherche dans le domaine sportif ;
Elle définit et contribue à mettre en oeuvre un programme d'actions économiques dans le domaine du sport ;
Elle assure la programmation des crédits d'investissements du budget de l'Etat dans le domaine du sport et de ceux du fonds national pour le développement du sport ;
Elle veille au développement des relations internationales dans le domaine du sport ;
Elle met en oeuvre les dispositions réglementaires permettant de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des athlètes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

Abrogé parDécret n°92-1471 du 31 décembre 1992art. 6 (Ab) JORF 1er janvier 1993

En vigueur du samedi 30 juin 1990 au jeudi 31 décembre 1992

La direction des sports est chargée de toutes actions en faveur des activités physiques et sportives sous toutes leurs formes et pour tous les âges : sport de haut niveau, sport de masse ou pratiques individuelles.

A ce titre :

Elle a compétence en matière de sport civil, national et international et, en liaison avec l'éducation nationale, en matière de sport scolaire et universitaire international ;

Elle gère et contrôle l'aide de l'Etat aux fédérations, groupements, comités et associations sportifs ainsi que les moyens du fonds national pour le développement du sport ;

En liaison avec les différents départements ministériels et avec les associations, elle définit les objectifs des actions de formation aux métiers et à l'encadrement du sport et participe à leur mise en oeuvre au sein des services publics de formation ;

Elle établit la réglementation relative aux brevets d'Etat, elle contrôle les formations et organise les examens conduisant à la délivrance de ces brevets ;

Elle organise la médecine du sport ;

Elle coordonne les actions de recherche dans le domaine sportif ;

Elle définit et contribue à mettre en oeuvre un programme d'actions économiques dans le domaine du sport ;

Elle assure la programmation des crédits d'investissements du budget de l'Etat dans le domaine du sport et de ceux du fonds national pour le développement du sport ;

Elle veille au développement des relations internationales dans le domaine du sport ;

Elle met en oeuvre les dispositions réglementaires permettant de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des athlètes.